TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2213848_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite et a, en conséquence, prolongé le délai de son transfert jusqu'au 18 mai 2023, - la suspension de l'exécution de la décision orale du 18 mai 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, - et la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et qu'elle est en situation de précarité financière avec une enfant à charge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision la plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son placement en fuite est illégal, et porte atteinte à son droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2213847 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1996, est entrée en France au mois de septembre 2021. Elle a sollicité l'asile et a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 9 décembre 2021. Elle ne s'est pas présentée, le 28 avril 2022, aux autorités chargées de l'exécution de cet arrêté et a fait l'objet d'un placement en fuite et d'une prolongation du délai de son transfert par une décision du 2 mai 2022 dont elle demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Elle demande également la suspension de l'exécution de la décision orale du 18 mai 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En ce qui concerne la décision de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " 4. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre le placement de Mme B en fuite et la prolongation du délai de son transfert sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision orale du 18 mai 2022 refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale : 6. Mme B ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision, dont l'existence n'est au demeurant pas établie et qui, en tout état de cause, se bornerait à tirer les conséquences des décisions décidant son transfert aux autorités espagnoles et plaçant l'intéressée en fuite. Les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 7. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son placement en fuite est illégal, et porte atteinte à son droit d'asile. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas la réalité de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'avril 2022 et a exercé à l'encontre de la décision litigieuse un recours administratif préalable le 24 juin 2022 que l'OFII n'a pas rejeté à la date de la présente ordonnance. En tout état de cause, Mme B n'établit pas l'impossibilité de se rendre le 28 avril 2022 à l'aéroport Charles-de-Gaulle à 6h20 en se bornant à produire deux itinéraires desquels il ne ressort nullement que les transports en commun qu'elle devait utiliser n'était pas disponibles, les interruptions de trafics évoquées sur la ligne du RER C ne concernant pas les trois stations qu'elle devait emprunter et l'interruption sur le RER B ne concernant que le trafic à partir de 22h45 et alors, au demeurant, qu'il résulte du document produit que des moyens alternatifs de déplacement ont été mis en place. Aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, les conclusions en injonction, celles relatives aux frais liés au litige et, dans les circonstances de l'espèce, celles relatives à l'admission de l'intéressée à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213848/
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2213848_20220706
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