TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 8×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213833_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est inscrite à l'Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale (IMFRIS) pour une formation " assistant de service social ". Elle a pu accéder sur le territoire français malgré la décision de refus de visa entreprise et débuter sa scolarité le 5 septembre 2022. Toutefois, son titre de séjour étant valable jusqu'au 31 octobre 2022 et n'ayant pu le renouveler, faute d'inscription dans un établissement d'enseignement en Belgique, elle devra quitter le territoire des États membres à cette date et devra interrompre sa formation pourtant débutée depuis plusieurs semaines. Si elle n'a pas immédiatement saisi la commission après la notification de la décision consulaire, ce n'est nullement en raison d'une quelconque négligence de sa part, mais parce qu'elle ne trouvait pas d'avocat disponible dans sa région pour effectuer le recours.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit : aucun texte ne prévoit l'obligation de justifier des conditions de son séjour, le demandeur de visa étudiant devant seulement démontrer avoir des " ressources suffisantes ", en sus de justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de communiquer une adresse en France. Partant, l'administration ne pouvait fonder son refus sur l'absence de justification des conditions du séjour sans entacher sa décision d'une erreur de droit.
* la décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des moyens d'existence : elle bénéficie d'une attestation de prise en charge par un ami ; elle est hébergée à titre de gratuit par son compagnon et n'aura donc pas de frais à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il résulte de l'instruction, qu'alors que la rentrée dans son école était fixée au 5 septembre 2022, Mme B A a attendu le 29 septembre suivant pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire dont il est constant qu'elle lui a été notifiée le 19 août 2022, et le 21 octobre 2022 pour introduire une requête en référé. Compte tenu du peu de diligence dont elle a fait preuve en l'espèce, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qui lui est ainsi imputable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2213833_20221102
Données disponibles
- Texte intégral