TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2213833_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les moyens de légalité externe : 2. D'une part, le requérant soutient que la décision attaquée ne comporte pas les mentions de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de signature et, d'autre part, que celle-ci a été signée par une autorité qui n'était pas compétente. 3. Toutefois, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, sous-préfet hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme moyen de légalité externe manifestement infondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les moyens de légalité interne : 4. M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a pas tenu compte de l'ancienneté et des conditions de son séjour, alors même qu'il est entré en France en dernier lieu en 2016 et qu'il est employé comme vendeur avec un contrat de travail à durée indéterminée. 5. Ce moyen, alors même que le requérant n'inventorie ni ne produit aucune pièce à l'appui de celui-ci, présente ainsi le caractère d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citée au point 1 de la présente ordonnance, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207888/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2213833_20220812
Données disponibles
- Texte intégral