TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213812_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée académique initialement prévue le 1er septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 25 octobre 2022, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et administrative ; le refus litigieux l'expose à un risque d'interruption de ses études, alors que les inscriptions dans les autres formations sont closes ; il n'est pas garanti qu'elle puisse de nouveau être acceptée dans la formation envisagée l'année prochaine, alors de plus, qu'en cas " d'année blanche ", les portes de nombreuses formations lui seront fermées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, quant aux conditions de son séjour en France dès lors qu'elle justifie disposer de ressources suffisantes et d'une solution d'hébergement, et, d'autre part, au regard de la cohérence et du sérieux de son parcours académique ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213836, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 novembre 1998, est titulaire d'un baccalauréat série A4 " Lettres Philosophie ", d'une licence de droit, économie et gestion mention " Economie et Gestion " et est inscrite en première année de Master en droit, économie et gestion parcours " Compatibilité, contrôle, audit " à l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche d'assister à sa rentrée académique initialement prévue le 1er septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 25 octobre 2022. Toutefois, il résulte des pièces versées à l'instance que l'intéressée, qui s'est vu notifier l'accord préalable d'inscription de Campus France le 14 juin 2022, n'a présenté sa demande de visa que le 19 septembre 2022, soit près de trois mois plus tard, et, de plus, postérieurement à la date de rentrée initialement prévue. L'observation d'un tel délai, pour lequel la requérante n'apporte aucune explication, caractérise un manque de diligence, à l'origine de la situation d'urgence qu'elle invoque. De surcroît, la présente requête a été enregistrée cinq jours avant la date de rentrée tardive accordée à Mme B, et un mois et 19 jours après le début de la formation envisagée, faisant ainsi obstacle à ce qu'il lui soit donné une pleine portée utile. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2213812_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA