TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213754_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Badziokela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 août 2022 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de lui restituer son passeport congolais ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. 2.La requête visée ci-dessus est présentée par M. B A, né le 25 juillet 2009 à Brazzaville, mineur à la date d'introduction de cette requête. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était émancipé à cette date, ni qu'il avait la capacité d'ester en justice. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 24 octobre 2022 à son conseil par le biais de l'application " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 31 octobre 2022, il n'a pas été produit, dans le délai imparti, de mémoire présenté par son représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2213754_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel