TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213739_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société civile immobilière "des quatre saisons" et la société par actions simplifiée CAVO, représentées par Me Rouxel, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mamers (Sarthe) a prononcé la fermeture administrative de l'établissement de type N de 5ème catégorie, SCI des quatre saisons, situé 44 rue de Cinq ans, dans l'attente de la réalisation des prescriptions mentionnées sur le procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement en date du 7 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mamers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; des réceptions de mariages sont organisées pratiquement chaque week-end dans l'immeuble concerné. C'est ainsi qu'un mariage doit avoir lieu le prochain week-end des 22-23 octobre et qu'un autre se tiendra le week-end suivant des 29-30 octobre. L'annulation subite de la réception du mariage prévue pour se tenir dans trois jours, outre qu'elle causerait un préjudice financier important à la société CAVO, tenue de régler le double des arrhes versées (article 7.3 du contrat de réservation), serait catastrophique pour son image de marque, ce d'autant que les futurs mariés ne pourront trouver un nouveau lieu de réception en l'espace de 3 jours. Il en est de même pour les autres réceptions prévues les prochaines semaines. De surcroît, la fermeture entraînerait la cessation d'activité de la société CAVO qui ne pourrait plus y organiser de réceptions. En ce sens, la preuve que des difficultés financières de l'entreprise exploitant l'établissement - telles que la cessation de paiement - sont envisageables à bref délai du fait d'un arrêté de fermeture permet d'établir que la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et au droit à disposer d'un bien pris à bail ; le caractère de gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales se déduit des conséquences qu'engendrerait l'arrêté contesté : la fermeture de l'établissement supposerait d'annuler en urgence plusieurs réceptions, dont un mariage prévu dans trois jours. Étant encore précisé que l'organisation de réceptions constitue la seule activité et partant, la seule source de revenus de la société CAVO ; une fermeture entraînerait la cessation d'activité de cette dernière et à terme, le licenciement de son personnel. L'illégalité manifeste découle d'abord de ce que l'arrêté querellé est pris et notifié à l'encontre de la seule SCI DES 4 SAISONS, propriétaire de l'immeuble, et pas à l'encontre de la société CAVO qui, en sa qualité de locataire et exploitante de l'immeuble, est directement concernée par une fermeture. Si le juge des référés n'est pas celui de l'excès de pouvoir, il convient également de relever le caractère imprécis et lacunaire de la motivation de l'arrêté querellé. Tout d'abord, une grave confusion règne dans les dates puisque l'arrêté fait état d'une " visite du 24 août 2022 " de la Commission de sécurité et d'une " lettre de mise en demeure adressée le 16 septembre 2021 ". Or, la visite en question a eu lieu le 24 août 2021 et la mise en demeure date du 16 septembre 2022, suite à une visite du 7 septembre précédent. En outre, la motivation est extrêmement lacunaire alors qu'un arrêté de fermeture, étant nécessairement une mesure de police défavorable à son destinataire, doit être solidement motivé. Enfin, les prétendus risques d'incendie ne sont nullement avérés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, la société civile immobilière "des quatre saisons", propriétaire de l'ensemble immobilier objet de la mesure contestée, et la société par actions simplifiée CAVO, exploitant des lieux en tant qu'organisatrice d'évènements, font valoir que l'arrêté empêche la tenue des réceptions de mariage à venir à compter du week-end des 22 et 23 octobre prochains, ce qui aurait pour effet d'entrainer un préjudice financier important pour la SAS CAVO et à plus long terme pour son image de marque. Il est notamment fait état de ce que la SAS CAVO est tenue, en cas d'annulation d'évènement, de régler le double des arrhes versées à l'autre partie du contrat. Ces affirmations ne sont toutefois accompagnées d'aucun document permettant d'apprécier la situation financière d'ensemble et l'ancienneté de l'activité des requérantes, spécialement de la SAS CAVO. Elles ne suffisent en tout état de cause pas à établir que l'arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d'affaire qu'il entraîne pendant une durée indéterminée, de les placer dans une situation financière inextricable, voire de menacer à court terme leur pérennité, alors même que la réouverture des locaux au public est prévue pour intervenir dès la mise en conformité de l'établissement. Dans ces circonstances, les sociétés requérantes ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la société civile immobilière "des quatre saisons" et de la société par actions simplifiée CAVO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière "des quatre saisons" et à la société par actions simplifiée CAVO. Copie en sera adressée à la commune de Mamers. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 221360
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2213739_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA