TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213735_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 3F " du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de continuer à exercer sa profession de chauffeur poids lourd alors qu'il vient de conclure un contrat de travail à durée déterminée auprès d'une collectivité locale après une période de chômage ; en outre, l'octroi du sursis à exécution permet de garantir l'effectivité du recours dans le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision conteste : - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait prononcer une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre une erreur dans l'appréciation de l'urgence nécessaire à cette mesure eu égard à la gravité de l'infraction commise et à son comportement routier antérieur ; - elle a été prise en violation de l'article L.224-2 al.3 du code de la route, dès lors qu'aucune précision sur le lieu précis de l'infraction n'est apportée, rendant impossible toute vérification de la bonne application des textes réglementant la limitation de vitesse ; - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que, à défaut de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, il aurait dû l'informer de son intention de lui suspendre la validité de son permis afin de recueillir ses observations en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2213678, enregistrée le 3 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 3F " du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle de chauffeur de poids lourd alors qu'il vient de signer un contrat à durée déterminée avec une collectivité locale après une période de chômage. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé le 16 septembre 2022, à 17 heures 20, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse de 50 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant ne peut qu'être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans que celui-ci puisse utilement soutenir que seule la suspension de l'exécution de la décision en litige du 19 septembre 2022 serait de nature à garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au recours effectif.. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 octobre 202La juge des référés signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213735_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel