TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2213672_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 18 avril 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 1303631, n° 1383318 et n° 8399630, émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, respectivement, le 29 février 2016 pour avoir paiement de la somme de 90 euros, le 10 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme de 223,20 euros et le 6 juillet 2018, pour avoir paiement de la somme de 410,40 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger valant rejet de son recours gracieux du 11 juin 2021 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 723,60 euros ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de lui restituer la somme de 723, 6 euros ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a annulé les titres exécutoires litigieux. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, l'Union Régime obligatoire en prévention santé informe le tribunal de ce que les titres exécutoires ont été annulés et qu'elle a obtenu, le 8 janvier 2024, la restitution des sommes en litige et qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les titres exécutoires litigieux ont été annulés par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et que les sommes indument prélevées ont été restituées le 8 janvier 2024 à l'Union régime obligatoire en prévention santé, comme cela ressort des termes mêmes du courrier de cette dernière enregistré le 9 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces titres, à l'annulation d'une décision rejetant un recours gracieux de la requérante formé à leur encontre, à la décharge de l'obligation de payer les sommes appelées et à ce qu'il soit fait injonction au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de restituer lesdites sommes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'Union Régime obligatoire en prévention santé la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, présentées par l'Union régime obligatoire en prévention santé. Article 2 : Les conclusions de l'Union régime obligatoire en prévention santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221367
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022
ORTA_2213672_20220812TA9324 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2213672_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2213672_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel