TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213646_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 12 septembre et 30 novembre 2022, Mme D B et M. E B, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Villemomble a délivré à M. C un permis de construire pour la rénovation thermique d'une maison, son extension, la création d'une cour anglais pour éclairer son sous-sol ainsi que pour le changement de destination d'un petit local commercial à usage de bureau en logement sur un terrain sis 21 avenue Maurice sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble et de M. C la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Leparoux, concluent, en premier lieu, à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. et Mme B, en deuxième lieu, au rejet de la requête et, en dernier lieu, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, d'une part, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, d'autre part, que leur requête est irrecevable eu égard au défaut d'intérêt à agir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 20 janvier 2023, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, en premier lieu, à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. et Mme B, en deuxième lieu, au rejet de la requête et, en dernier lieu, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et, d'autre part, que leur requête est irrecevable eu égard au défaut d'intérêt à agir ou à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 20 février 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action des requérants et déclarent accepter ce désistement et renoncer à leurs conclusions relatives aux frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, la commune de Villemomble conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants et déclare renoncer à ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 20 février 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, M. et Mme C et la commune de Villemomble ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit donné acte de ces désistements. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Villemomble de sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leur demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E B, à M. et Mme A C et à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 10 mars 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2213646_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel