TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213642_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme D B A, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 17 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française aux Comores a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), à l'autorité consulaire française aux Comores et, à toute autre autorité compétente, de lui accorder le visa sollicité en attendant que la CRRV se prononce ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'intégrer le BTS comptabilité et gestion, dispensé par le groupe Diderot Education à Paris, la date de rentrée de cette formation étant le 4 octobre 2022 avec pour date limite de rentrée tardive, le 5 décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A soutient qu'elle l'empêche de débuter sa formation en BTS comptabilité et gestion, dispensée par le groupe Diderot Education à Paris dont la date de rentrée est le 4 octobre 2022 avec pour date limite de rentrée tardive, le 5 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision consulaire a été notifiée à l'intéréssée le 17 août 2022 alors que la présente requête a été enregistrée le 19 octobre 2022 soit plus de deux mois après cette notification et postérieurement à la date de sa rentrée scolaire, prévue le 4 octobre 2022. En outre, cette date de notification de la décision consulaire permettait une saisine utile de la CRRV, sa date de rentrée tardive étant fixée au 5 décembre 2022. Par suite, la requérante s'est elle-même placée dans la condition d'urgence qu'elle invoque. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que la décision attaquée lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat alors que l'intéressée a suivi une 1ère année de licence 1 en physique chimie à l'université des Comores, au titre de l'année académique 2021/2022, cycle qu'elle est susceptible de poursuivre, et qu'elle ne soutient pas ne pas pouvoir disposer d'une formation équivalente à celle envisagée dans son pays d'origine. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213642_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
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