TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213635_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'examiner ou réexaminer sans délai sa situation administrative, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui interdit de trouver un emploi et lui rend difficile la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2213630, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé, le 4 juillet 2022, sur le site " démarches-simplifiées.fr ", une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a fait l'objet d'un classement " sans suite " le 5 juillet 2022, au motif que l'intéressé n'avait pas produit la carte nationale d'identité de l'enfant français. M. A B demande la suspension de la décision du 5 juillet 2022 qui doit être regardée comme une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et non comme une décision refusant de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l'article R. 431-11 du même code, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. Aux termes du point 30 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux pièces justificatives d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français : " () 2. Pièces à fournir en première demande : () -justificatifs de la nationalité française de l'enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois ; (). ". 6. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par M. A B, les services de la préfecture se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé de produire la carte nationale d'identité de son enfant français. Pour contester ce motif, M. A B, qui ne soutient pas avoir joint à son dossier, à défaut de la carte nationale d'identité demandée, le passeport de l'enfant en cours de validité ou un certificat de nationalité française de l'enfant de moins de six mois, se borne à faire valoir qu'il a produit la carte d'identité de la mère de l'enfant ainsi que l'acte de naissance de celui-ci. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il aurait des difficultés à se procurer le document demandé du fait de sa mésentente avec la mère de l'enfant ne saurait être regardée comme une impossibilité de se le procurer. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont estimé que son dossier était incomplet. L'acte attaqué doit ainsi être regardé, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, comme dépourvu de portée décisoire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués non plus que sur la condition d'urgence, que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B sont manifestement irrecevables et que sa requête peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2213635_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel