TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2213596_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A représenté par Me Feldman demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondante aux indemnités dues en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts aux taux légal sur cette même somme à compter de la date de notification de décision DALO ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à M. A une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le conseil du requérant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation dont il a réputé en avoir pris connaissance 16 avril 2023. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213596
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213596_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2213596_20230525
Données disponibles
- Texte intégral