TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213510_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 2. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 4. Par un mémoire du 7 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2213510_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA