TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213508_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. et Mme D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'Ayla Chiraz D, représentés par Me Cans, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 19 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba refusant de délivrer à Ayla Chiraz D un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213508_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213508_20230126