TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213503_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 11 août 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1975 à Dhaka, conteste l'arrêté en date du 10 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2213503_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA