TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213469_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Mbongo-Mounoumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son enfant mineur C A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité pour son enfant mineur C A, sous astreinte de 200 euros par jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur l'affaire. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient sa demande au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. La vice- présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2213469_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel