TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213460_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois filles mineures D, E et B C, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer sans délai un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique et de grande vulnérabilité, étant isolée, sans ressource et contrainte de dormir dans la rue avec ses trois filles mineures, dont l'une souffre d'un handicap mental, en dépit de ses appels au 115, qui a également été destinataire de deux signalements ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; malgré ses démarches auprès des services compétents et de ses appels au 115, elle est placée dans un état de précarité et de détresse particulièrement aigu du fait de son état de santé et de la présence à ses côtés de ses trois filles, dont une est atteinte d'un trouble mental, avec lesquelles elle est contrainte de dormir dans la rue après avoir abandonné un squat dans lequel elles étaient exposées à une grande insécurité ; il convient également de tenir compte de la mise en danger que représente la perspective pour de jeunes enfants de se retrouver à la rue ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur des enfants. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : Mme C, accompagnés de ses enfants dont l'état de santé ne présente pas de vulnérabilité particulière et qui est présente sur le territoire français depuis août 2022 sans qu'il soit fait mention de demande de titre de séjour lui permettant de régulariser sa situation, ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation d'urgence ; le 115 a acté une prise en charge mais n'a pas trouvé pour l'instant de places en corrélation avec la composition familiale; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII ; les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115, qui sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence) sont impactés par la crise ukrainienne, le SIAO hébergeant en date du 27 juin 2022 plus de 900 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département et devant faire face à de nombreuses sollicitations, tout en évaluant les priorités en matière de prise en charge ; - les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 125 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, étant précisé que les durées moyennes d'accueil d'urgence sont de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté ; en avril 2022, 205 familles ont contacté le 115 pour une mise à l'abri, dont 75 nouvelles familles appelant pour la première fois ; sur 205 familles, 58 familles ont pu bénéficier d'une mise à l'abri à l'hôtel dont 47 en provenance d'Ukraine et au total, au 25 mai 2022, 341 familles soit 869 personnes étaient hébergées à l'hôtel par le 115 ; * l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable et n'est pas destiné à offrir une prise en charge pérenne ; le 115 indique que la famille a appelé 29 fois depuis le 16 août 2022 et qu'il recherche une place d'hébergement en corrélation avec la composition de la famille, dont l'état de santé des membres ne présente pas de vulnérabilité particulière. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C présente à l'audience, qui insiste à la barre sur la situation d'urgence qui résulte de la vulnérabilité de cette dernière, malade, ainsi que de ses trois jeunes filles dont l'une est atteinte d'un handicap mental au titre duquel une prise en charge va être sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme C a produit le 14 octobre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 8 février 1972, est entrée en France à la fin du mois d'août 2022 en compagnie de ses trois filles mineures D née le 23 août 2009, E née le 28 février 2011 et Razane née le 2 mars 2015. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois filles. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme C est, depuis son arrivée en France et en dépit d'appels répétés au 115, sans logement et sans ressource et contrainte de vivre et dormir dans la rue avec ses trois filles âgées de 13, 11 et 7 ans, dont l'aînée est atteinte d'un handicap mental. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses filles, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses trois filles. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La juge des référés, M. FLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2213460_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel