TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213440_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 M. G D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur A D, et F B C, représentés par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale déposées le 14 février 2022 auprès de l'ambassade de France à Téhéran par Mme C et leur fils A sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, le cas échéant, de leur délivrer les visas sollicités, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de certifier l'état civil de M. D et sa composition familiale sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale déposées le 14 février 2022 auprès de l'ambassade de France à Téhéran par Mme C et leur fils A sans délai à compter de la réception des éléments transmis par l'OFPRA, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les demandes de visa sont bien fondées ; - leur requête est recevable ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit de mener une vie familiale normale, la liberté de circulation tel que garanti par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit pour un enfant de ne pas être séparé de ses parents, garanti par les articles 3 1° et 9 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le passeport afghan de Mme C, dont elle est au demeurant privée par l'administration depuis maintenant plus de trois mois, expire le 20 février 2023 alors que l'instruction des demandes de délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale formulée à son profit et celui de son fils auprès du poste consulaire de l'ambassade de France à Téhéran est toujours en cours, cette situation résultant des négligences de l'OFPRA qui dispose pourtant, depuis le 8 avril 2021, de l'ensemble des éléments lui permettant de certifier l'état civil de M. D et sa composition familiale, tandis que le ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose pour sa part de l'ensemble des éléments lui permettant de délivrer les visas sollicités. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré en France au mois de mars 2017 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2020. Le 14 février 2022, Mme C et leur fils A D ont déposé auprès du poste consulaire de l'ambassade de France à Téhéran une demande de délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale. Par leur requête, M. D et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer sur les demandes de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale déposées le 14 février 2022 auprès de l'ambassade de France à Téhéran par Mme C et leur fils A D, d'autre part, d'enjoindre à l'OFPRA de certifier l'état civil de M. D et sa composition familiale et enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer sur les demandes de visas déposées par Mme C et leur fils A. 3. Pour justifier de l'urgence, les requérants se bornent à faire état de ce que le passeport afghan de Mme C expire le 20 février 2023 soit dans plus de quatre mois. Par suite, et en dépit du délai consacré à l'instruction des dossiers des intéressés, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et à Mme B C. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213440_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA