TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213415_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le concours de la force publique aux fins de l'expulser du logement qu'il occupe à Aulnay-sous-Bois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être expulsé de son logement ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence de décision judiciaire autorisant son expulsion, elle est illégale dès lors que la procédure d'expulsion n'a pas concomitamment été mise en œuvre à l'encontre de sa compagne, et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe du respect de la dignité humaine. Vu : - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n°2213405, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B était propriétaire d'un bien situé à Aulnay-sous-Bois. Par un jugement du 18 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a adjugé ce bien à un tiers acquéreur dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de ce bien. Le 28 janvier 2022, l'acquéreur du bien a fait signifier au requérant ce jugement ainsi qu'un commandement de quitter les lieux. Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé les services de police à prêter leur concours à l'huissier de justice afin d'expulser le requérant des lieux. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d'une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elles n'ont pas à être précédées du recueil des observations des personnes intéressées, en application de l'article L. 122-1 du même code. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, faute d'existence d'une décision de justice ordonnant l'expulsion du requérant manquent en fait. 5. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée octroie le concours de la force publique à une procédure d'expulsion menée à l'égard du seul requérant, à l'exclusion de sa compagne, est sans incidence sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa compagne et ne méconnait dès lors pas, pour ce motif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, la seule circonstance que M. B est sans emploi et souffre de problèmes de santé ne révèle pas une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du respect de la dignité humaine. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence manifeste de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213415
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2213415_20220909
Données disponibles
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