TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213405_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe, situé 21 rue Littré à Aulnay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2213415 du 9 septembre 2022 ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Par une ordonnance susvisée n° 2213415 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 1er juillet 2022, présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, ouvert par le conseil du requérant le 9 septembre 2022 par le biais de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, a informé l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2213405Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213405_20221012
TA9513 octobre 2022
ORTA_2213405_20221013TA442 septembre 2025
ORTA_2213415_20250902Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2213405_20221012
Données disponibles
- Texte intégral