TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213394_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ait Taleb demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire à séjourner en France ; 4°) de condamner l'Etat représenté par le préfet du Val-d'Oise à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus de renouvellement de son certificat de résidence la fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier, entraînant des conséquences négatives sur sa situation sociale et professionnelle ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que : * la décision de refus de renouvellement n'est pas motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, dépourvue de base légale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 26 janvier 1994, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2017. Elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 5 février 2018 au 21 décembre 2018, puis en qualité de commerçante. Le 17 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont elle est titulaire sur le fondement des dispositions des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa vie privée et familiale et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence Mme B se borne à soutenir, d'une part, que l'irrégularité de sa situation au regard de son droit au séjour caractérise à elle seule une situation d'urgence et, d'autre part, qu'elle a pris des engagements auprès de ses clients qui se trouveraient désorganisés si elle devait quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2213394_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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