TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213325_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 du centre de gestion des retraites rejetant sa demande tendant à ce qu'il ne soit plus assujetti aux contributions sociales obligatoires sur sa pension militaire de retraite à compter du 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judicaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes du dernier alinéa du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". Ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. En application de ces dispositions, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. 4. Le litige dont M. A saisit le tribunal administratif est relatif au recouvrement des contributions sociales obligatoires dont il est redevable au titre de sa pension militaire de retraite. Aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point précédent, les litiges entre les contribuables et le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatifs au recouvrement des contributions sociales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2213325_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel