TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213227_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, Mme B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le chef du service " formation et action sociale " du département de la Vendée a refusé sa demande de télétravail pour l'année 2022, confirmée par la commission administrative paritaire, le 25 janvier 2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension demandée lui permettra de ne pas supporter un préjudice jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée au fond ; le télétravail lui permet d'être plus efficiente et la préserve de l'ambiance anxiogène liée à l'impossibilité de répondre à toutes les demandes des usagers, faute de remplacement des agents en arrêts de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * contrairement à ce qui est invoqué par le pôle solidarités et famille du département de la Vendée, le principe de continuité du service public ne fait pas obstacle à sa demande dès lors que la continuité de l'accueil physique en service social est assurée par un autre service ; * la moitié de l'équipe des assistantes sociales doit être toujours présente pour assurer cette continuité ; * elle a pu bénéficier de télétravail en 2021 sans altération de la qualité de son travail ; * le défenseur des droits a pu relever qu'une telle décision de refus pouvait caractériser une discrimination indirecte ; * la continuité du service public est davantage altérée par les arrêts de travail longs et non remplacés que par le télétravail ; * la décision contestée est discriminatoire envers les femmes avec enfants dès lors qu'il est question majoritairement de femmes dans cette catégorie d'emploi. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2022 sous le numéro 2204363 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A occupe les fonctions d'assistante sociale au sein du conseil départemental de la Vendée, qu'elle exerce à temps partiel (80 % d'une durée de travail à temps plein), depuis 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le chef du service " formation et action sociale " du département de la Vendée a refusé sa demande de télétravail pour l'année 2022, confirmée par la commission administrative paritaire, le 25 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, laquelle lui a été notifiée le 9 novembre 2021 et a été confirmée par la commission administrative paritaire le 25 janvier 2022, Mme A invoque, d'une part, le fait qu'à défaut de suspension, le refus litigieux lui portera préjudice dans l'attente du jugement au fond, et, d'autre part, que le télétravail lui permet d'être plus efficiente et de travailler dans un climat non anxiogène. Toutefois, ces circonstances, non étayées, ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée, alors, comme il a été dit, que celle-ci a été informée du refus en cause le 9 novembre 2021. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213227_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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