TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213208_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans me délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en absence de récépissé de titre de séjour, il se retrouve placé en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre son emploi ; - la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative et la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de cette liberté, dès lors qu'aux termes des dispositions des articles L. 431-3, R. 431-5 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il dispose d'un droit à la délivrance d'un récépissé et, en vertu des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, d'un droit au renouvellement de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1988, était titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2022. Alors qu'il a divorcé de son épouse, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que le sous-préfet d'Argenteuil aurait refusé d'enregistrer sa demande et l'aurait enjoint à déposer une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour " salarié ", puis par un courrier du 15 septembre 2022, à lui communiquer une autorisation de travail signée de son employeur. Il en déduit que les services préfectoraux refusent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en l'état de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour il risque la suspension de son contrat de travail et de se trouver dans l'impossibilité de voyager. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé disposait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2022. En conséquence, il peut justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois après la date d'expiration de son titre de séjour, soit jusqu'au 24 décembre 2022, par la simple présentation de sa carte de résident expirée. En outre, il ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dans la nécessité de quitter le territoire français à brève échéance. Dès lors, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête présentée par M. A doit être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 30 septembre 202La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2213208_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA