TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213204_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 10 et 11 octobre 2022, MM. J et N, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à Mme G J et ses enfants, au titre de la protection fonctionnelle, aux deux frères, à la sœur et aux belles-sœurs de M. N, et leurs enfants, au même titre ou à titre humanitaire, un visa d'entrée en France, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de traiter de manière urgente les demandes de visa des intéressés déposées au poste consulaire français à Téhéran, en admettant leur demande dès qu'ils se présenteront devant une autorité consulaire française, même sans avoir obtenu un rendez-vous préalable. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite et il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que Mme U J et ses trois enfants, âgés entre 3 et 6 ans, ont été expulsés d'Iran vers le territoire des talibans, et qu'ils n'ont aucune nouvelle d'eux depuis et se trouvent probablement exposés à des risques pour leur vie et de détention arbitraire ; il en est de même des deux fils de M. J et de l'épouse de M. N et ses enfants, qui sont contraints de se cacher, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, pour éviter d'être capturés et décapités par les talibans ; ces expulsions sont dues à la négligence du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; cette situation expose Mme O à un risque de subir un nouvel accident vasculaire cérébral ; M. N s'est marié avec sa belle-sœur, laquelle, ainsi que ses enfants, ont ainsi droit à la délivrance de visas au titre de la protection fonctionnelle ; compte tenu de cette carence de l'Etat, " le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments des produits de celui-ci ", conformément à l'article 16-2 de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 ; leur famille a signalé sa présence en Iran au poste consulaire français, dès le 25 juin 2022, ce qui aurait dû permettre de relever leurs empreintes en vue de la délivrance des visas ; en ne procédant, ni au relevé des empreintes des intéressés, ni à la délivrance des visas sollicités, notamment au titre de la protection fonctionnelle, l'Etat a porté atteinte à une liberté fondamentale ; de même en ne proposant un rendez-vous aux membres de leur famille qu'un mois après l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et en ne procédant qu'à un bref entretien sans relevé les empreintes digitales des demandeurs de visa, l'Etat a également porté atteinte à une liberté fondamentale ; leur famille est exposée aux menaces des talibans, compte tenu de leur engagement pour l'armée française ; l'Etat dispose des moyens nécessaires pour délivrer les visas litigieux aux membres de leur famille qui sont victimes de terrorisme et souffrent de problèmes de santé ; M. J remplit les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle, comme cela résulte de l'ordonnance n°466146 du Conseil d'Etat ; leur famille s'est faite expulser d'Iran en dépit de leurs demandes de renouvellement de leurs visas ; les extraits de conversation WhatsApp produits concernent leurs échanges avec le poste consulaire français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; le certificat de mariage de M. N et Mme G J a été validé par les autorités afghanes en Iran. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 à 9 heures, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : il n'est pas établi que les membres de la famille des requérants auraient été expulsés d'Iran vers l'Afghanistan, ni qu'ils seraient dans une situation de grande précarité, alors que la probabilité qu'une personne entrée légalement en Iran mais dont le visa est expiré, soit expulsée est très faible, selon les autorités consulaires françaises à Téhéran et les informations disponibles ; de plus, il n'est pas établi que les membres de la famille des requérants aient initié des démarches en vue de prolonger la validité de leurs visas iraniens ; de surcroît, seuls trois visas sont produits pour démontrer que les intéressés sont désormais en situation irrégulière et ont été de ce fait expulsés ; le mariage dont M. N se prévaut, célébré en Iran le 14 septembre 2022, contredit l'idée d'un péril imminent pesant sur l'ensemble des membres de sa famille ; les photographies produites ne permettent pas d'établir que le frère de M. N, fils de M. J, aurait été récemment blessé ; par suite, il n'est pas démontré que les membres de la famille des requérants risqueraient d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants et éloignés à bref délai vers leur pays d'origine ; la situation des intéressés n'a pas évolué depuis le mois de novembre 2021 et ils ont manqué de diligence depuis cette date pour solliciter un visa au titre de l'asile ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il n'est pas possible au juge des référés d'ordonner la délivrance de visa sans qu'un rendez-vous, avec la présence physique du demandeur, n'ait eu lieu au préalable, par application des dispositions des articles 10 et 13 du code communautaire des visas et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces de M. N ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle ; M. J, par les documents produits lesquels sont inauthentiques, ne démontre pas avoir apporté son concours à l'armée française en Afghanistan et ne peut donc être lui-même bénéficiaire de la protection fonctionnelle ; il ne peut être tenu compte du mariage de M. N et Mme G J, lequel a été contracté uniquement dans le but de faire bénéficier celle-ci et ses enfants de la protection fonctionnelle, comme cela résulte des écritures des requérants ; aucune atteinte au droit d'asile n'est caractérisée, au regard de l'absence d'élément tendant à démontrer que les membres de la famille des requérants seraient à titre personnel menacés ou persécutés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Celui-ci fait valoir que les demandes de visa de l'ensemble des membres de la famille de MM. N et J ont été prises en compte par les autorités consulaires françaises à Téhéran et sont en cours d'instruction par la direction de l'asile et de la protection. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 octobre à 15 heures. Une note en délibéré présentée par MM. J et N a été enregistrée par le tribunal, le 11 octobre à 15h50. Considérant ce qui suit : 1. M. N a servi du 1er avril 2005 au 1er mars 2013 au sein des forces françaises en Afghanistan, sous un statut de personnel recruté par contrat de droit local. Ayant obtenu son évacuation vers le territoire français, il a été reconnu combattant de l'armée française par une décision du 23 décembre 2019 et a ensuite obtenu la nationalité française. Le 13 avril 2022, deux des frères, la mère et le père de M. N, M. J, également requérant, se sont vu délivrer des visas d'entrée en France. Par la présente requête, MM. N et J doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme G J, épouse de M. N, aux jeunes S, H, D, K, C J, ses enfants, à R L, M P, F J, E J, Q J et T J, les fils, belles-filles et petits-enfants de M. J, des visas d'entrée en France, au titre de la protection fonctionnelle, ou, le cas échéant, à titre humanitaire, et à tout le moins, d'enregistrer les demandes de visa des intéressés en vue de leur instruction dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, MM. J et N invoquent la situation des membres de leur famille, dont certains ont été expulsés d'Iran vers l'Afghanistan et d'autres sont cachés à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, et soutiennent que ceux-ci sont ainsi exposés à des risques de mort ou de détention par les talibans, compte tenu de l'engagement pour l'armée française en Afghanistan des requérants. Toutefois, MM. J et N ne produisent à ce titre que les visas iraniens de membres de leur famille dont la validité a expiré le 18 septembre 2022, ainsi que les copies écrans des échanges de M. N avec les autorités françaises faisant état de ces expulsions et du fait que la sœur de M. N est " tombée dans les mains des talibans ". Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des mesures d'éloignement dont les quatorze membres de la famille des requérants auraient fait l'objet et, par conséquent, des risques auxquels ils seraient actuellement exposés en Afghanistan et à la frontière de ce pays. De même, les seules photographies produites par MM. N et J, ainsi que les messages adressés par leurs soins aux autorités françaises, ne permettent pas d'attester de la réalité des blessures dont leur frère et fils aurait été victime, et des difficultés de santé des enfants de ce dernier. En outre, le courrier rédigé en langue arabe et non traduit, produit par les requérants, ne permet pas de démonter la réalité et l'actualité des menaces proférées par les talibans à l'encontre des membres de leur famille. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a fait valoir, lors de l'audience, que les demandes de visas des membres de la famille des requérants, prises en compte par les autorités consulaires françaises à Téhéran en août 2022, sont en cours d'instruction par la direction de l'asile et de la protection de son ministère et produit à ce titre un courriel du 10 octobre 2022 du consul adjoint de l'ambassade de France en Iran attestant de cette transmission au service instructeur par des notes diplomatiques internes relatives à la situation des intéressés, établies suite à leurs entretiens tenus à l'ambassade. En outre, MM. J et N reconnaissent dans leurs écritures que les membres de leur famille ont effectivement été reçus à l'ambassade de Téhéran durant l'été 2022. Eu égard au délai d'instruction ainsi écoulé, les décisions des autorités consulaires françaises en Iran, relatives aux demandes de visa des membres de la famille des requérants, devraient intervenir à très brève échéance. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. La condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de la requête. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. J et N doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. J et N est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, M. I N et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2213204_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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