TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213188_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme M'Mahawa A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle présente actuellement un état de grossesse avancé. Cette grossesse est extrêmement compliquée dans la mesure où un diagnostic de diabète a récemment été posé après qu'elle ait présenté des signes d'une dégradation de sa condition physique et notamment des troubles visuels. A la suite d'examens médicaux et d'une hospitalisation, des soins ont été mis en place et une observation régulière doit suivre. Elle reçoit un traitement par insuline et nécessite une surveillance particulière. Il est constant que le diabète permet de considérer que sa grossesse est à risque. Demandeuse d'asile, elle fait face à une situation de précarité et de vulnérabilité importante et ne bénéficie pas de solution d'hébergement pérenne adaptée à sa situation particulière. Son compagnon est lui-même sans ressources et ne dispose pas d'hébergement. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : sa demande d'asile a été enregistrée suivant la procédure prévue par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dit B. Dans ce cadre, il n'est pas contesté que l'OFII puisse dans certaines circonstances être en droit de ne pas accorder le bénéfice des mesures prévues par la loi pour les demandeurs d'asile présente sur le territoire national. Néanmoins, il appartient toujours à l'OFII de prendre en considération l'impact de sa décision sur l'effectivité des droits d'un demandeur en lien avec son état d'isolement et de vulnérabilité sur le territoire national. L'OFII se doit d'apprécier la situation de vulnérabilité particulière d'un demandeur d'asile et ne peut refuser le bénéfice des mesures prévues par la loi de façon automatique. En effet, l'état de vulnérabilité particulier d'une personne, caractérisé par son genre et un éventuel état de détresse physique et/ou psychique peut justifier que ces mesures lui soient allouées, dans le but, entre autres de lui permettre de vivre décemment durant l'instruction de sa demande d'asile ; * au droit à l'hébergement d'urgence ; en dépit de ses appels réguliers au 115, elle n'est pas prise en charge au titre de la veille sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A a été déclarée en fuite par les services de la préfecture compétente et elle ne démontre pas être en possession d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. Elle ne démontre pas non plus avoir tenté de régulariser sa situation. Il est également constant que l'absence des conditions matérielles par l'OFII n'a pas fait obstacle à son accès aux soins ni à sa prise en charge. En ne respectant pas ses obligations de pointage prévues dans le cadre de sa demande d'asile en procédure B, Mme A s'exposait à une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Si elle se prévaut de son état de grossesse, celle-ci ne donne aucune précision sur la situation personnelle du père de l'enfant à venir et s'il pourrait subvenir à ses besoins. Par ailleurs, l'ensemble des éléments médicaux apportés à l'instance permettent d'établir que malgré l'absence des conditions matérielles d'accueil depuis plusieurs mois, la requérante bénéficie d'un suivi médical régulier ; - ils n'est pas établi que c'est la requérante elle-même qui a contacté à plusieurs reprises le 115. En ce sens, il n'est pas indiqué sur les captures d'écran qu'elle fournit à l'instance la personne à l'origine des appels. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit de mémoire à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 11h45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme A, en sa présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de l'intéressée au regard de sa santé et notamment le risque de cécité. De ce fait, l'OFII doit la faire entrer dans le dispositif de demande d'asile. En tout état de cause, elle doit se voir attribuer une solution d'hébergement au titre de l'urgence. Elle ne peut se faire héberger par des compatriotes. Le père de l'enfant à venir est lui-même demandeur d'asile et ne dispose pas davantage de solution d'hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 août 2003, dont la demande d'asile a été enregistrée suivant la procédure prévue par le règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. D'une part, il ne ressort pas des documents produits que l'état de santé de Mme A, médicalement suivie pour sa grossesse au centre hospitalier universitaire de Nantes, répondrait à un état de vulnérabilité particulière en dehors de sa situation de demandeuse d'asile, notamment en raison d'un état de grossesse pathologique, les facteurs de risque dus au diabète gestationnel quant à une rétinopathie n'étant pas établis par l'avis médical du CHU de Nantes du 20 septembre 2022 qui renvoie l'intéressée à un contrôle dans un an. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en janvier 2022, avant que celles-ci ne cessent le 11 mai 2022 " en l'absence de respect des exigences des autorités chargées de l'asile ". D'autre part, Mme A n'établit pas, par la seule production de copies d'écran de portable avec un appelant inconnu, avoir contacté régulièrement le " 115 " pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en l'état de l'instruction, la requérante ne démontre ni la situation d'urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités administratives dans l'accomplissement de leur tâche respective d'hébergement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Mahawa A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Renaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022 . Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213188_20221011
Données disponibles
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- Résumé officiel
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