TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213164_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B F E, agissant en son nom propre et au nom de ses filles mineures, C et D, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir à proximité de Nantes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil départemental la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est enceinte de plus de 3 mois et est suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes ; elle est accompagnée de deux enfants mineures scolarisées en France ; C et D bénéficient d'une prise en charge médicale auprès du CHU compte tenu de leurs pathologies respectives. Malgré les alertes et signalement à l'OFII et au 115, elle se trouve sans solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses filles. Ses seuls contacts dans la région sont également demandeurs d'asile et hébergés en CADA ce qui rend absolument impossible tout hébergement, même provisoire. Cette famille se trouve donc sans aucune solution d'hébergement, sans accès à des équipements sanitaires, à du matériel pour se nourrir et sans aucune sécurité. Elle est dépourvue de toute ressource dans la mesure où elle ne perçoit pas l'aide aux demandeurs d'asile et ne dispose d'aucune solution pour se mettre à l'abri dans des conditions adaptées à sa situation. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * par l'OFII, au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; * par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence ; en dépit de ses appels réguliers au 115, elle n'est pas prise en charge au titre de la veille sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : contrairement à ce qu'elle soutient, il n'apparait pas que la requérante présente une vulnérabilité particulière. Par ailleurs, elle a déjà perçu l'allocation pour demandeur d'asile lors de sa première demande d'asile. Elle avait également bénéficié d'un hébergement pour demandeur d'asile qu'elle a abandonné sans prévenir l'OFII et sans donner de motif légitime à cet abandon. Le dispositif national d'accueil est saturé et nombre de demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement. La requérante ne démontre pas être dans une situation de priorité particulière par rapport aux 21 familles en attente d'un hébergement. L'absence d'hébergement par l'OFII n'a pas fait obstacle à son accès aux soins ni sa prise en charge. La requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle déplore en ne contestant pas la décision rendue par l'OFPRA le 04 février 2022 et en exécutant pas l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. - sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. L'OFII est en droit de refuser le bénéfice des conditions matérielles c'accueil à un demandeur d'asile dès lors qu'il présente une demande de réexamen de sa demande, ce qui est le cas en l'espèce. Si elle se prévaut de son état de grossesse, l'intéressée ne donne aucune précision sur la situation personnelle du père de l'enfant à venir et s'il pourrait subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. La requérante ne démontre donc pas faire l'objet d'une vulnérabilité particulière. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables. En tout état de cause, étant demandeurs d'asile, les intéressés dépendent de l'OFII. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Blin, avocate de la requérante, en présence de Mme B F E, qui insiste sur la vulnérabilité de chacune des membres de la famille. Elle fait valoir que, malgré les alertes et signalement à l'OFII et au 115, elle se trouve sans solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses filles. Ses seuls contacts dans la région sont également demandeurs d'asile et hébergés en CADA ce qui rend absolument impossible tout hébergement, même provisoire. L'OFII ne semble pas avoir pris en considération la particulière vulnérabilité de la famille. Quand bien même le bénéfice des conditions pourrait être limité ou retiré, l'office doit en toute circonstance faire respecter l'accès aux besoins les plus essentiels des demandeurs d'asile. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 octobre 2022 à 16h00. Des pièces complémentaires, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 10 octobre 2022 à 15h01 et communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F E, ressortissante somalienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. D'une part, il ne ressort pas des documents produits que l'état de santé de Mme B F E, médicalement suivie pour sa grossesse au centre hospitalier universitaire de Nantes, répondrait à un état de vulnérabilité particulière en dehors de sa situation de demandeuse d'asile, notamment en raison d'un état de grossesse pathologique ; il en est de même des affections dont sont atteintes les filles de l'intéressée nées en 2015 et 2016, les éléments médicaux versés à l'instance ne permettant pas de démontrer l'acuité des risques vitaux tels qu'allégués. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B F E a bénéficié des conditions matérielles d'accueil de mai 2021 à janvier 2022, date à laquelle elle a volontairement quitté son logement afin de rejoindre des compatriotes à Paris, avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne rejette sa demande d'asile par une décision du 04 février 2022. D'autre part, Mme B F E n'établit pas, par la seule production de copies d'écran de portable avec un appelant inconnu, avoir contacté régulièrement le " 115 " pour bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs l'intéressée ne fait mention d'aucune démarche visant à faire participer le père de l'enfant à naitre, à leur entretien et à leur mise à l'abri. Par suite, en l'état de l'instruction, la requérante ne démontre ni la situation d'urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités administratives dans l'accomplissement de leur tâche respective d'hébergement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B F E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B F E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F E, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Blin. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213164_20221011
Données disponibles
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