TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213109_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 septembre et 24 octobre 2022, M. B, représenté par Me Kenza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 16 février 2023. Par une lettre du 24 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Kenza indique au tribunal maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 16 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 22 août 2022 en toutes ses dispositions. Par un mémoire enregistré le 25 février 2023, M. B indique au tribunal maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige, dès lors il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 14 avril 2023. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2213109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2213109_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA