TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213043_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) de constater la décision par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la demande de certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an et/ou un certificat de résidence de dix ans mention " vie privée et familiale " ou "salarié", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer le certificat de résidence sollicité porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en outre, sa banque lui a refusé un prêt immobilier au motif que sa situation administrative est précaire ; - le sous-préfet d'Antony a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1969, dès lors qu'il remplit toutes les conditions exigées pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ". - une décision implicite de rejet de sa demande est née en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé sa demande le 12 avril 2021 ; - le sous-préfet d'Antony a renouvelé cinq fois son récépissé en méconnaissance de la circulaire NOR IOCL1200311C du 5 janvier 2012 et en particulier ses articles 1.1 et 1.2 qui précisent que le renouvellement d'un récépissé ne peut être qu'exceptionnel ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté de circulation en méconnaissance de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le regroupement familial accepté au bénéfice de son épouse ne peut être exécuté du fait de sa situation précaire. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête 2213160, enregistrée le 27 septembre 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 7 septembre 2015 muni d'un visa D mention " étudiant ". Il a bénéficié de certificats de résidence d'un an depuis le 15 février 2016, régulièrement renouvelés jusqu'au 13 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans le 12 avril 2021, puis a été mis sous récépissés dont le dernier a expiré le 28 septembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet d'Antony de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an et/ou un certificat de résidence de dix ans mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 4. Au regard des conclusions de la requête, M. B doit être regardé comme sollicitant qu'il soit enjoint au sous-préfet d'Antony de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un certificat de résidence algérien d'un an et/ou un certificat de résidence de dix ans mention " vie privée et familiale-salarié ". Une telle mesure excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 28 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2213043_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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