TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213037_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée qui a déjà eu lieu le 28 septembre 2022 alors qu'il a jusqu'au 20 octobre 2022 pour intégrer sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 août 2001, est inscrit en Bachelor 1 option Marketing et communication auprès de l'école privée Ascencia Business School à Paris-La Défense (92). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée qui a déjà eu lieu le 28 septembre 2022 alors qu'il a jusqu'au 20 octobre 2022 pour intégrer sa formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et comme l'admet le requérant dans ses écritures, que la décision consulaire lui a été notifiée le 4 août 2022 alors que le présent référé n'a été enregistré que le 4 octobre 2022, postérieurement à sa date de rentrée et 16 jours avant la date de rentrée tardive qui lui a été accordée. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucune circonstance quant à son parcours scolaire ou son projet professionnel, de nature à démontrer que l'absence de suivi de la formation envisagée porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213037_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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