TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212988_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. H et Mme J C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, E B, D, F A, représenté par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à la jeune F A, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa iranien de la jeune F expirera prochainement, la contraignant à séjourner en situation irrégulière en Iran ou à rejoindre l'Afghanistan, ce qui l'exposerait à des risques pour sa sécurité, alors qu'elle est âgée de 3 ans ; par ailleurs, la validité des visas de Mme C et de ses deux enfants biologiques expirera le 22 novembre 2022, ce qui les contraindra à laisser seule la jeune F, alors qu'elle est âgée de 3 ans, ou à perdre le bénéfice de la réunification familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit au respect de leur vie privée et familiale, des membres de la famille G et de la jeune F ; * à l'intérêt supérieur des jeunes F, E B et D, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, les requérants invoquent l'expiration prochaine de la validité du visa iranien de la jeune F, et des visas d'entrée en France délivrés à Mme C et ses deux enfants biologiques. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance, que le visa iranien de la jeune F est valable jusqu'au 7 novembre 2022 et que la validité des visas d'entrée en France délivrés à Mme C et aux jeunes E B et D expirera le 22 novembre 2022. De surcroît, les requérants ne soutiennent pas que la période de validité desdits visas ne pourrait être prolongée. Dans ces conditions, les requérants ne font pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A et Mme J C. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2212988_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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