TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2212917_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A D B et Mme C B, représentés par Me Guillot , demandent au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 213 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. et Mme D B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme D B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C B et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2212917_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212917_20231030
Données disponibles
- Texte intégral