TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212813_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 18 septembre et 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 15 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 19 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Cette ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête en annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a de nouveau décidé de lui refuser un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 mars 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2212813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2212813_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel