TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212772_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa " salarié " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - sa demande n'est en rien motivée par une volonté de détourner l'objet du visa sollicité ou d'en faire un usage illégal et il a été recruté par l'association laïque " Prado ", qui a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en qualité de " chargé d'intervention sociale " de jour ; - il a séjourné en France du 29 novembre 2019 au 7 avril 2021 dans le cadre d'un stage au sein de l'IES " La Verdière " et a suivi en parallèle la formation préparant au diplôme d'assistant familial, enrichie par une formation complémentaire sur la relation éducative et la dynamique institutionnelle, dans le cadre desquelles il a donné totalement satisfaction à l'association ; - il produit une attestation émanant de la directrice des ressources humaines de l'association qui confirme les difficultés de recrutement auxquelles cette dernière est confrontée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1965, a été recruté par l'association laïque " Prado " en qualité de " chargé d'intervention sociale ". Il demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa " salarié ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se borne à renvoyer à un courrier de la directrice des ressources humaines de l'association qui souhaite l'embaucher et qui fait été, sans plus de précisions, des difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée et de l'adéquation de son profil au poste concerné. Le requérant ne faisant par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2212772_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA