TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212720_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Scialom, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de changement d'adresse de sa carte de résident dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle attend son changement d'adresse depuis près d'un an et demi, et ne peut pas percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle devrait bénéficier ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que tant que son changement d'adresse ne sera pas effectué, elle ne pourra pas s'inscrire auprès de Pôle emploi ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'elle dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et a adressé à la préfecture une demande de changement d'adresse complète en mars 2021, et en a déposé une seconde le 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante américaine née le 30 mars 1987, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 septembre 2025. Le 24 mars 2021, elle a déposé une demande de changement de l'adresse qui figure sur ce titre de séjour auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui n'a pas été prise en compte. Le 14 septembre 2022, elle a déposé une nouvelle demande dans le même sens. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de changement d'adresse de sa carte de résident dans un délai de dix jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B saisit le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'" instruire sa demande de changement d'adresse " dans un délai de dix jours, en faisant valoir qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande du 24 mars 2021 et qu'elle a été empêchée d'en déposer une nouvelle avant le 14 septembre 2022 en raison de problèmes techniques affectant la plateforme de l'ANTS. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que sa seconde demande a été déposée cinq jours avant l'introduction de la présente requête, et qu'elle est en cours d'instruction. Dans ces conditions, sa demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de changement d'adresse de sa carte de résident ne présente pas un caractère urgent ou utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 septembre 2022. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2212720_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA