TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212672_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU de Paris) lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2022, et notamment la prise en charge de ses billets pour un voyage en Guadeloupe du 30 juillet au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent du GHU de Paris, a sollicité le bénéfice d'un départ en congés bonifiés pour l'année 2022. Par une décision en date du 14 avril 2022, la directrice des ressources humaines du GHU de Paris le lui a refusé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci serait entachée d'illégalité dès lors qu'elle a ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe où vit son père et que certains collègues se trouvant dans une situation identique ont pu bénéficier du départ en congés bonifiés. 4. Cependant, en se bornant à invoquer ces généralités, les faits invoqués par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués dès lors que la présence de son père en Guadeloupe ne suffit pas à démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situerait en Guadeloupe où elle n'est pas née, n'a pas été scolarisée, ne possède aucun bien immobilier ni compte bancaire, et où elle n'a jamais demandé à être affectée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que des collègues se trouvant dans la même situation qu'elle auraient obtenu des congés bonifiés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris le 19 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2212672_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel