TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212628_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Anne-Carole Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de 2 ans et a fixé son pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'intervention de la nouvelle décision, dans le délai d'1 mois et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisante motivation, d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu inscrit à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'erreur de droit au regard de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a estimé être placé et du défaut d'examen de sa situation, d'erreur de fait et d'erreur de droit compte tenu de la demande de titre de séjour qu'il a déposée, et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ de volontaire est entachée d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est privée de base légale eu égard à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B. Il soutient que, par un arrêté du 28 septembre 2022, il a retiré l'ensemble des décisions attaquées de sorte que les conclusions présentées par M. B sont privées d'objet. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B reprend les conclusions de sa requête tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-8 et au 1er alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ". 2. Par un arrêté du 25 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. D B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 2002, une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France pendant une durée de 2 ans et a fixé son pays de destination en cas d'exécution d'office de cette même mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. L'intéressé demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 3. Toutefois, par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de retirer l'ensemble des mesures prononcées par les arrêtés précités du 25 septembre 2022. Ces retraits, qui ne font pas grief au requérant, doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitifs. Dans ces conditions, quand bien même ces arrêtés ont reçu partiellement exécution, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. M. B estime qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Il se prévaut de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais les dispositions de cet article imposent seulement au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation d'un ressortissant étranger et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lorsque l'obligation de quitter le territoire français est annulée par le juge. Or, en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'a pas été pas annulée par un juge. Elle a simplement été retirée par le préfet. Au demeurant, l'autorité préfectorale sera conduite à procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dès lors qu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu également d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guérin. Fait à Nantes le 4 octobre 202Le magistrat désigné, D. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212628_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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