TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212602_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 du président de la communauté de communes de l'Orée de la Brie, portant interdiction de stationnement et de séjour de M. C et Mme A sur l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la commune de Brie-Comte-Robert pendant une durée de cinq ans. Vu : - la lettre du 6 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à signer un exemplaire de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 février 2023, et dont la requérante a accusé réception le 14 février 2023, Mme A n'a toutefois pas signé sa requête. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, 14 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212602_20230414