TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212581_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ; en effet, il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir, ni d'aucun hébergement, et il n'a aucune famille en France susceptible de l'aider ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel permettant d'évaluer sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et R 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie avoir de sérieux problèmes de santé ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas des raisons pour lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est intégralement refusé et non partiellement refusé, ainsi que le prévoit l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans prendre en compte son état de santé et sa vulnérabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212747, enregistrée le 15 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 août 2022, M. B A, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1998, qui déclare être arrivé en France en septembre 2018 et avoir été débouté une première fois de sa demande d'asile, a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des autorités françaises. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 13 septembre 2022, M. A a formé, par messagerie électronique, le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 août 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aucune décision n'ayant, pour l'heure, été prise sur son recours préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de grande précarité, le privant de tout moyen de subsistance et d'hébergement alors qu'il n'a aucune famille en France susceptible de l'aider. Toutefois, le requérant n'établit, ni même ne précise, la date à laquelle sa première demande d'asile a été rejetée, ni même s'il bénéficiait des conditions matérielles d'accueil jusqu'à cette date. Ainsi, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier ses conditions de subsistance en France entre la date de rejet de sa première demande d'asile et le 30 août 2022, date à laquelle il a demandé le réexamen de cette demande. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, que ses conditions d'existence se seraient dégradées à la suite de l'exécution de la décision contestée. Enfin, M. A ne justifie d'aucune vulnérabilité impliquant des besoins spécifiques. Dès lors, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212581_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA