TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212556_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 28 septembre 2022 Mme B D, représentée A Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui proposer une solution d'hébergement stable et appropriée à sa situation et à celle de son fils gravement malade, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1000 euros A jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la situation de l'enfant C D et à l'incidence sur son état de santé d'une absence de logement approprié, la gravité de l'atteinte au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, à la dignité humaine, au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne fait aucun doute ; de surcroît, le premier protocole de soins de C D s'achève cette semaine et l'enfant devrait sortir de l'hôpital le 30 septembre 2022 et devra alors bénéficier d'une solution d'hébergement pérenne garantissant ses droits fondamentaux et le protégeant ainsi d'une dégradation accrue de son état de santé ; - se retrouver dans un logement insalubre et partagé, à distance de l'hôpital dans lequel il est suivi, l'expose de façon grave à une détérioration certaine de son état de santé et risque d'hypothéquer les chances de survie de cet enfant de sept ans ; la surexposition à ce risque constitué A l'absence de proposition d'un logement adapté à sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * au droit à la vie et au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, consacrés respectivement A les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de logement indépendant à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire de Nantes est susceptible de porter immédiatement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant C D ; * à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle et consacré A la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : eu égard à la situation de santé très dégradée dont justifie son fils C D, ce dernier ne saurait être contraint de vivre à la rue où dans un logement partagé, l'exposition à un environnement malsain pour cet enfant portant atteinte à sa dignité ; il convient également de prendre en compte l'incidence sur sa propre situation psychologique de mère, placée dans l'incapacité d'offrir à son fils un environnement garantissant son intégrité physique ; * au droit d'asile ; en tant que demandeuse d'asile, présente en France avec son fils de sept ans atteint d'une pathologie lourde, elle doit être mise A l'OFII dans une situation lui permettant de jouir de conditions de vie décente et adaptées à la situation particulière de sa famille ; * à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti A le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en refusant de lui attribuer un logement sain et indépendant à proximité de l'hôpital où il est traité, l'OFII porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant C D, alors pourtant que, face à une situation médicale exceptionnelle et rare, il peut mobiliser des moyens particuliers pour garantir ses droits ; * au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti A l'article 1er de la charte de l'environnement ; le logement qui lui est proposé ne constitue pas un environnement sain pour son enfant dans la mesure où il présente des conditions sanitaires dégradées et où il est partagé, de sorte qu'il est impossible de garantir une désinfection appropriée des lieux ; la vulnérabilité de son fils est particulière puisqu'il opéré en août 2022 et suit un traitement mettant à mal ses défenses immunitaires et impliquant qu'il doive vivre dans un environnement particulier. A un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; les services de l'OFII ont accompli les diligences nécessaires afin de pouvoir lui faire bénéficier d'une mise à l'abri hôtelière à Nantes le temps de pouvoir lui trouver un hébergement stable susceptible d'accueillir sa famille et adapté à ses besoins, en particulier eu égard à l'état de santé de son enfant C et, contrairement à ce qu'elle soutient dans la présente instance, l'intéressée n'a pas été orientée à deux reprises vers le même hébergement ; la requérante a volontairement refusé sa prise en charge au titre de l'hébergement A l'OFII et ce en parfaite connaissance des conséquences quant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Si Mme D déclare que le logement qui lui a été proposé ne serait pas adapté à l'état de santé de son enfant car ce dernier requiert un hébergement indépendant et à proximité du centre hospitalier universitaire de Nantes conformément aux recommandations du médecin en charge de son suivi, il ne s'agit bien là que de recommandations et non d'une nécessité ; les services de l'OFII à Nantes ne disposent pas d'un hébergement indépendant à proximité du CHU de Nantes vers lequel orienter Mme D et son enfant, raison pour laquelle un hébergement à Saint-Herblain lui a été proposé, ce dernier étant le plus adapté à la situation de la famille ; il ressort des précisions sollicitées A les services de l'OFII quant aux besoins d'adaptation pour le logement que, si un hébergement indépendant est préconisé, la priorité demeure la mise à l'abri ; or, en l'absence d'hébergement indépendant, le logement proposé à St-Herblain est adapté à la situation de l'enfant puisque la priorité est de préserver son suivi médical sur Nantes ; l'intéressée n'est à ce titre pas fondée à soutenir que la situation du logement qui lui est proposé ne serait pas adaptée, alors que l'hébergement dont il s'agit est directement relié au centre hospitalier universitaire A les transports en commun (trente minutes), de sorte que le suivi médical reste parfaitement possible ; Mme D, qui a été hébergée avec son enfant A de tierces personnes avant la présentation de sa demande d'asile et sa mise à l'abri en hôtel, est d'autant moins fondée à soutenir que la cohabitation avec une tierce personne serait impossible en raison de l'état de santé de son enfant ; l'intéressée, qui n'a pas accepté l'hébergement proposé à Saint-Herblain et ne s'y est jamais rendue, n'est pas fondée à soutenir que ce dernier ne remplirait pas les conditions d'hygiène nécessaires ; la requérante, qui est également en mesure de bénéficier d'une prise en charge A les services du 115 qu'elle n'établit pas avoir sollicité en vain , n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait solliciter les structures locales pour une prise en charge de son enfant en structure spécialisée ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, si l'OFII est chargé de proposer un hébergement au sein du dispositif national d'accueil, une telle proposition intervient après évaluation de la situation dudit demandeur et selon les capacités d'accueil du dispositif ; en l'espèce, les recommandations du médecin quant au logement ne constituent pas des impératifs et il ressort de l'évaluation de la situation de la requérante, confirmée A le service médical, que l'état de santé de l'enfant C est compatible avec la cohabitation avec de tierces personnes, la priorité pour ce dernier étant de pouvoir continuer son suivi au centre hospitalier universitaire de Nantes ; il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier pas des recommandations du médecin, que l'enfant C devrait nécessairement être hébergé à proximité immédiate du centre hospitalier universitaire de Nantes, le certificat du 1er septembre 2022 produit mentionnant simplement la nécessité que le logement permette l'accès au centre hospitalier universitaire de Nantes jour et nuit, ce qui est le cas puisque l'hébergement proposé est directement relié au centre hospitalier universitaire A les transports ; la requérante n'établit pas que le logement proposé à Saint-Herblain serait incompatible avec l'intégrité physique et morale de son enfant, alors qu'au demeurant, il est établi que ce logement est adapté à son état de santé ; Mme D a bénéficié de la prise en charge de l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil garanties à tout demandeur d'asile et qu'elle a volontairement refusé cette prise en charge. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 27 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte de l'environnement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 28 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Renaud, avocat de Mme D présente à l'audience, qui insiste à la barre sur l'extrême gravité de l'état de santé de l'enfant C caractérisé A une très grande fragilité de son système immunitaire, qui requiert dès sa sortie de l'hôpital, programmée le 1er octobre prochain, que ce dernier soit hébergé dans un logement indépendant et sain afin de limiter au maximum l'exposition à des agents pathogènes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 5 novembre 1979, est entrée sur le territoire français durant l'été 2022 en compagnie de son fils C, né le 3 avril 2015 et qui souffre d'une leucémie. La demande d'asile de Mme D a été enregistrée A les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 août 2022 et elle s'est vu proposer un logement situé à Saint-Herblain et partagé avec une autre famille. A la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui proposer une solution d'hébergement stable et appropriée à sa situation et à celle de son fils gravement malade. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie A l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée A l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées A l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté A l'OFII que le fils de la requérante, âgé de sept ans et qui est atteint s'un leucémie aiguë pour laquelle il a subi durant le mois d'août 2022 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Nantes, où il bénéficie d'un suivi médical au sein du service oncologie. Il résulte A ailleurs de l'instruction, et notamment d'un certificat médical produit A la requérante ainsi que d'un courriel du médecin de l'OFII produit en défense A ce dernier que l'état de santé de l'enfant C D, dont le système immunitaire est sévèrement affaibli, requiert à sa sortie de l'hôpital un hébergement lui garantissant une protection maximale contre toute forme de contamination ainsi que la faculté de se rendre facilement au centre hospitalier universitaire, de jour comme de nuit. Si l'OFII fait valoir que l'hébergement proposé à Mme D le 13 septembre 2022, situé à Saint-Herblain, ne serait partagé qu'avec une personne seule et permettrait à la requérante de se rendre au centre hospitalier universitaire avec son fils en trente minutes A le tramway, il ne conteste pas que les transports en commun ne fonctionnent pas durant une partie de la nuit et n'établit pas davantage que l'enfant de Mme D bénéficierait dans un tel logement de conditions sanitaires adaptées à son état de santé. A suite, en s'abstenant de proposer à Mme D et à son fils C, demandeurs d'asile, un hébergement adapté à leur situation, l'OFII a porté à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte grave et manifestement illégale, la condition d'urgence exigée A l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant A ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment exposées, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de proposer à Mme D un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Renaud, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de proposer à Mme D un hébergement indépendant et adapté à sa situation et à l'état de santé de son fils C D. Article 2 : l'OFII versera à Me Renaud, avocat de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Renaud. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 28 septembre 202La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2212556_20220928
Données disponibles
- Texte intégral