TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212532_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Stéphanie Kwemo demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2023/000266 du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; /() 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 15 février 2023 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 3. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ces conclusions à fins de non-lieu à statuer doivent être regardées comme tendant au désistement du requérant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le premier vice-président B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2212532_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel