TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2212529_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 août 2002 à La Marsa (Tunisie), a sollicité le 5 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 21 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. D'une part, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, en particulier l'article L426-17 sur le fondement duquel le requérant a présenté sa demande, et expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard de sa situation personnelle, notamment l'absence de ressources stables et suffisantes sur la période, qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation est donc manifestement infondé. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être étudiant et ne pas travailler. Par suite, l'intéressé ne disposant pas de ressources stables et suffisantes, il ne peut utilement invoquer les dispositions mentionnées au point 3. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions est inopérant. 6. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant, et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2212529_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel