TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212496_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 3F du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche d'exercer sa profession de gérant d'une société de transport ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle entraîne des difficultés importantes sur l'exercice de son activité professionnelle et excessives au regard de l'infraction prétendument commise, alors même qu'il n'avait, auparavant, jamais fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de son permis de conduire ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 al. 3 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas les lieux où se serait déroulée la prétendue infraction ; * elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales et de se faire assister d'un avocat et sans que le préfet n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212542, enregistrée le 12 septembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 3F " du 22 août 2022, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, le préfet de l'Eure a délégué sa signature à Mme C par un arrêté du 29 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n°27-2022-052 de la préfecture de l'Eure, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 6. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé le 20 août 2022, à 16 heures 40, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 157 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. 8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet et de ce que la décision litigieuse ne précise pas le lieu de l'infraction, dès lors que M. B n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été constatée en un lieu où le dépassement de la vitesse autorisée aurait été inférieur à 40 km/h, ne sont pas fondés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, aucun moyen n'étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 15 septembre 202Le juge des référés signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2212496_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel