TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212488_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la présidente de Nantes Université ne l'a pas admise à redoubler en " Parcours d'accès spécifique santé " (PASS) informatique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de poursuivre des études qui lui plaisent et qu'elle n'a pas pu profiter de sa chance d'être en PASS compte tenu de ses difficultés de santé ; cette décision lui fait perdre le bénéfice de ses connaissances acquises ; elle l'oblige à se réorienter vers des études qui ne lui plaisent pas ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, compte tenu des difficultés de santé dont elle a souffert au cours de la précédente année universitaire, elle justifie de circonstances exceptionnelles de nature à l'admettre à redoubler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2022 sous le numéro 2212552par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme B se borne à soutenir que celle-ci l'oblige à se réorienter dans un autre domaine, qui ne lui plaît pas et lui fait perdre le bénéfice des connaissances précédemment acquises, alors qu'elle est motivée par ce cursus, qu'elle s'est investie dans ses études et qu'elle n'a pu profiter de la chance d'être en PASS, compte tenu de ses difficultés de santé. Toutefois, d'une part, Mme B ne démontre pas que la date de rentrée universitaire lui permettrait d'intégrer la 2ème année de PASS informatique et qu'ainsi sa requête revêtirait une portée utile. D'autre part, les circonstances invoquées par l'intéressée, peu circonstanciées et non étayées, excepté par la production d'un certificat médical, ne caractérisent pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu'il résulte de la motivation de la décision litigieuse que la requérante " est invitée à s'inscrire en 1ère année de licence informatique, ce qui lui permettra ensuite de candidater en 2ème année de licence Accès Santé informatique pour exercer sa seconde chance d'accéder dans une formation MMOP-K ". Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212488_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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