TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212473_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D et Mme E B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, A, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont les droits à la vie et à l'intégrité physique et psychique et le droit fondamental que constitue l'exercice du droit d'asile. Il parait en outre essentiel qu'ils soient hébergés de façon pérenne pendant toute la durée de l'instruction de la demande d'asile. La condition d'urgence ne saurait être remise en cause par le fait que Madame B et sa fille sont à la maternité actuellement. Cette situation est l'unique conséquence de l'absence de prise en charge par les services responsables. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * par l'OFII, au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; * par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence ; ils n'ont pas cessé de prévenir le 115 de leur situation et du fait qu'ils étaient désormais sans hébergement depuis la naissance de leur fille. En effet, ni l'hébergeant de Monsieur ni celle de Madame ne souhaitent accueillir une famille avec un nourrisson de 14 jours. Si à ce jour, Mme B est prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes, cette prise en charge est temporaire. En effet, le CHU ne peut imaginer laisser la rue un nourrisson de 14 jours. Cependant, cette situation ne saurait être pérenne dès lors qu'il n'appartient pas au CHU de Nantes de se substituer aux services de l'Etat tant s'agissant du préfet de la Loire Atlantique que du directeur de l'OFII. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables. Madame n'a pas bénéficié d'une prise en charge sur l'hébergement d'urgence de droit commun en présence d'un réseau pouvant l'héberger. En tout état de cause, étant demandeurs d'asile, les requérants dépendent de l'OFII. La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel n'a pas produit de mémoire avant l'audience. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Le Roy une copie du mémoire en défense de l'OFFI enregistré durant l'audience et a procédé à la suspension de cette dernière pour la mettre à même d'en prendre connaissance et de présenter ses éventuelles observations sur le rejet de la requête tel que sollicité à ce stade par l'office ; - les observations de Me Le Roy, avocate des requérants, en présence de M. D. Un nouveau mémoire, présenté pour l'OFFI, devant être regardé comme tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête, a été enregistré le 26 septembre 2022 à 12h03 et a été communiqué à Me Le Roy qui a pu en prendre connaissance et faire valoir ses observations. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2022 à 15h00. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 septembre 2022 et a été communiquée. Les requérants font valoir que, suite à l'information selon laquelle ils pourraient être hébergés à Montpellier, un courriel a été adressé à l'OFFI afin de connaitre le délai de mise en œuvre de la mesure. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 septembre 2022 à 15h00. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 27 septembre 2022 à 14h26 et a été communiquée. Les requérants font valoir qu'aucune orientation de la part de l'OFFI ne leur a été officiellement faite. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme E B, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, avec leur très jeune enfant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a donné naissance à une fille, prénommée A, le 9 septembre 2022, premier enfant du couple ; si, compte-tenu de leur situation, Mme B et le nouveau-né sont actuellement toujours pris en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes, cette situation n'a nécessairement qu'un caractère très provisoire. Dans ces conditions, eu égard à la particulière vulnérabilité des requérants, lesquels ne sont plus en mesure de pouvoir être accueillis par des compatriotes au regard de leur nouvelle composition familiale, et à la situation d'urgence qui en résulte au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus d'hébergement opposé par l'OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme constituant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit d'asile. Si la pièce transmise durant l'audience par l'OFFI tendrait à faire valoir qu'une place a été identifiée pour les requérants à Montpellier, il ne résulte pas de l'instruction, laquelle a été rouverte, que ces derniers se soient vu attribuer ladite place, en dépit de leur situation d'extrême vulnérabilité telle que précédemment décrite. Dans ces circonstances, la condition d'urgence justifiant que, dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonne à l'OFII d'orienter la famille vers un centre d'hébergement doit être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, à supposer que l'OFFI ait entendu conclure à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête, de telles conclusions doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer aux requérants un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur nouveau-né, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros à verser à Me Le Roy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au directeur de l'OFII d'indiquer à M. C D et à Mme E B un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Roy la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme E B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Le Roy. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 septembre 2022 . Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2212473_20220928
Données disponibles
- Texte intégral