TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212393_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C D B, représentée par Me Ducoin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'exécution de la décision la place en situation précaire et l'empêche de poursuivre le contrat à durée déterminée qu'elle a conclu pour le mois d'août afin de financer ses études ; En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle poursuit ses études, occupe un emploi étudiant pour le mois d'août, est intégrée et a tissé des liens d'ordre privé, social et professionnel en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2212394, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 15 mai 1996, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021. Après en avoir demandé le renouvellement le 14 septembre 2021, elle a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction successives, valant autorisation provisoire de séjour, la dernière expirant le 16 août 2022. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Oise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Oise sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", Mme B se prévaut de l'atteinte que porterait cette décision à sa vie privée et familiale. Or, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, et n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Par ailleurs, si elle se prévaut également de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, elle se borne à faire état de son inscription en master 2 au cours de l'année 2021/2022, du contrat de travail à durée déterminée conclu pour le mois d'août 2022 et d'attaches personnelles et privées qu'elle ne détaille pas. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant manifestement mal fondées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de M. A étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. Fait à Montreuil, le 9 août 2022. La juge des référés, signé J. MATHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2212393_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel