TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212384_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, la SA Storency France, représentée par Me Drie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France rejetant sa demande de dégrèvement de taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la Direction régionale des Finances Publiques d'Ile de France de procéder au dégrèvement en matière de taxe foncière correspondant à la sortie des immobilisations pour un montant de 29 171 908 euros portant sur l'année 2020 pour le site de Cere La Ronde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 2. La requête présentée par la SA Storency France tend à l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande de dégrèvement de taxe foncière des propriétés bâties au titre de l'année 2020. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il s'ensuit que le dossier de la requête de la SA Storency France doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de la SA Storency France est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la SA Storency France. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2212384_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel