TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212357_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 21 et 22 septembre 2022 Mme A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est inscrite au collège Saint-Paul de Cherbourg pour l'année scolaire en cours, que des frais de scolarité ont été réglés afin de permettre cette scolarité et que son absence en cours à bref délai entraînerait la radiation de son inscription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne distinguent pas selon le type d'établissement de la filiation entre le parent en possession d'un titre de séjour " passeport talent " et le mineur qui sollicite la délivrance du visa ; la demande de visa de long séjour de la famille accompagnante peut être effectuée soit en même temps que celle du demandeur principal, soit en différé et la durée de validité de la carte de séjour de la famille accompagnante est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ; * la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation : le projet d'établissement et les conditions matérielles d'accueil sont avérées ; les conditions de délivrance d'un visa long séjour en qualité de famille d'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention passeport-talent sont claires et n'impliquent pas de remplir les conditions d'un regroupement familial. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 388-1-1 du code civil : " L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. ". Aux termes de l'article 413-6 du même code : " Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile () ". Aux termes de l'article 388-2 de ce code : " Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article " 383 " ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant ". 3. Il résulte de ces dispositions que, par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un étranger mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité sauf à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne une mesure urgente de mise à l'abri lorsque des circonstances particulières le justifient, ou à saisir l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code civil. Toute autre demande, qui n'est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable. 4. Mme B, née le 7 juin 2006, était mineure à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, sa requête tendant au demeurant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour, conclusions qui ne relèvent au demeurant pas de l'office du juge des référés, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212357_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA