TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212325_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'obligation de saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été satisfaite ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle aussi bien à la poursuite des activités de la SCEA " JADAS " qu'à son propre épanouissement professionnel et entraînera, d'une part, la perte d'hectares entiers de récolte pour la SCEA " JADAS ", qui a obtenu une autorisation pour l'employer et qui est confrontée à des difficultés de recrutement de main-d'œuvre étrangère comme les autres sociétés agricoles basées en Sainte-Bazeille, alors que le secteur de l'exploitation agricole connaît une pénurie de main-d'œuvre locale connue des administrations publiques et de l'emploi et, d'autre part des conséquences pécuniaires importantes pour lui-même dans la mesure où elle l'empêche de percevoir une rémunération brute de 10,85 euros par heure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et de la demande de visa dès lors que le recours à la main-d'œuvre saisonnière étrangère est essentiel au secteur agricole et qu'il est justifié des conditions de séjour et d'hébergement en France ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, objet justifié par la signature d'un contrat de travail avec la SCEA " JADAS " et d'une attestation d'hébergement ; * le ministre de l'intérieur a délivré l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail à l'issue d'un examen, ce qui établit que l'emploi pour lequel la SCEA " JADAS " souhaite le recruter en qualité de saisonnier est un emploi sérieux, réel, et surtout nécessaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. M. B, ressortissant marocain né le 12 janvier 2003, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. 4. En se bornant à faire valoir, sans toutefois l'établir par les pièces qu'il produit, d'une part, que la décision litigieuse fait obstacle aussi bien à la poursuite des activités de la SCEA " JADAS " qu'à son propre épanouissement professionnel et, d'autre part, qu'elle entraînera, la perte d'hectares entiers de récolte pour la SCEA " JADAS " qui est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre locale et à des difficultés de recrutement de main-d'œuvre étrangère, M. B ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une suspension. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212325_20220929
Données disponibles
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