TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2212324_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les notes de 00/20 qu'elle a obtenu aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique du baccalauréat session 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre les notes de 00/20 obtenues aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique du baccalauréat général au titre de la session 2022. Les notes obtenues à ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat, décision qui n'est pas contestée par la requérante. Dès lors, les notes attribuées aux épreuves terminales d'anglais et d'enseignement scientifique n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 7 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 décembre 2022
DTA_2112937_20221230TA777 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212324_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212324_20240607